Pension alimentaire des femmes divorcées et des enfants sous garde : Une loi pour réparer une injustice

22/02/2024 mis à jour: 00:23
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Photo : D. R.

Les femmes divorcées et les enfants de parents divorcés qui n’arrivent pas à faire exécuter un jugement de pension alimentaire peuvent désormais obtenir celle-ci auprès près du magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent, qui statuera par ordonnance, dans un délai ne dépassant pas les 5 jours, à compter de la date de dépôt de la demande.

La nouvelle loi, portant sur les mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la garde et aux femmes divorcées d’obtenir la pension alimentaire ordonnée à leur profit par voie de justice, vient d’être publiée au Journal officiel du 7 février dernier.

Elle permet à l’Etat d’intervenir en cas de refus du débiteur de payer cette pension, de son incapacité de le faire, de la méconnaissance de son lieu de résidence ou du fait de la cessation de versement des dus, après avoir entamé l’exécution de l’ordonnance du jugement prononçant la pension alimentaire, pour verser les montants dus, par le biais du fonds de la pension alimentaire, géré par le ministère de la Justice, les secrétaires généraux des Cours et ce, sans désengager le débiteur du paiement des dus, ni entraver la poursuite judiciaire du débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire prévu et puni par le code pénal.

Articulée autour de 25 articles,  cette loi, qui reste tributaire d’un décret d’application,  non encore élaboré, précise que le paiement de cette redevance financière ne décharge pas le débiteur de son obligation de paiement de la pension alimentaire, n’entrave pas la poursuite judiciaire pour délit de non-paiement de la pension alimentaire, puni par le code pénal et défini cette pension comme «un montant octroyé par voie de justice, conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou de plusieurs enfants sous la garde, après le divorce de leurs parents et celle octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou de plusieurs enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite.

Elle comprend, également, la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée». Par ce texte, «le créancier de la pension alimentaire, est  l’enfant ou les enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, représentés par la personne exerçant le droit de garde et ainsi que la femme divorcée à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, au sens du code de la famille, alors que le débiteur est le père de l’enfant ou des enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice ou l’ex-époux».

Pour faire exécuter le jugement prononçant cette pension alimentaire, il suffit de présenter au juge des affaires familiales, une demande faite par écrit ou par voie  électronique, au juge compétent en version papier ou par voie électronique, accompagnée d’un dossier comprenant une copie du jugement prononçant le divorce ou une copie de l’ordonnance ou du jugement qui a confié la garde et attribué la pension alimentaire, s’ils ne sont pas mentionnés dans le jugement prononçant le divorce, le procès-verbal de non-exécution, totale ou partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, dressé par un huissier de justice.

Le juge statue dans un délai de 5 jours

Le juge doit statuer sur la demande par ordonnance, dans un délai maximum de 5 jours, à compter de la date de dépôt, souligne le texte et «doit aussi communiquer au procureur de la République la demande, à l’effet de mettre en mouvement l’action publique d’office contre le débiteur (...)».

En cas de révision du montant de la pension alimentaire, le juge compétent rend une nouvelle ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour, précise la loi, qui fait obligation à la personne exerçant le droit de garde d’actualiser et de mettre à jour, au cours du premier trimestre de chaque année, les pièces du dossier déposées en version papier ou par voie électronique auprès du secrétariat général de la Cour.

En cas de changement de sa situation, le secrétaire général de la Cour saisit par écrit le juge compétent qui  ordonne de procéder à une enquête sociale, avant de statuer sur le devenir des redevances financières.

Cependant, c’est le secrétaire général de la Cour qui ordonne le versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet effet, des redevances financières au créancier de la pension alimentaire, dans un délai qui ne peut dépasser 25 jours.

Il procède au paiement des redevances financières, en vertu d’un mandat de versement émis par le secrétaire général de la Cour, dans un délai maximal de 10  jours de la date de sa réception et au recouvrement des redevances financières auprès des débiteurs de la pension alimentaire pour le compte du fonds de la pension alimentaire, et ce, en vertu d’un ordre de recette émanant du secrétaire général de la Cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours.

En ce qui concerne les recouvrements des redevances financières, versées par le fonds de la pension alimentaire, la loi désigne le trésorier de la wilaya qui, selon le texte, «exerce le droit de communication prévu par la législation, le cas échéant, il recourt aux procédures de recouvrement forcé».

Le même trésorier «transmet tous les trois mois au secrétaire général de la Cour un état de la situation du fonds, comprenant les redevances financières versées, les redevances financières recouvrées et la liste nominative de débiteurs ayant refusé de payer les redevances du fonds.

Le secrétaire général de la Cour saisit le procureur général de la liste des personnes visées ci-dessus, pour prendre les mesures appropriées prévues par la législation en vigueur.

Il transmet, également, à l’agence judiciaire du Trésor un état portant la liste nominative des débiteurs, pour se constituer partie civile devant les juridictions, dans toutes les affaires de non-paiement de la pension alimentaire où le créancier a bénéficié des redevances financières». La nouvelle loi stipule que les ordonnances qui découlent de ses dispositions, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et sont exonérées de la taxe judiciaire.

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