La Cour constitutionnelle tranche concernant l’interprétation de l’article 127 de la Constitution amendée en 2020, portant sur les modalités de révocation du mandat d’un parlementaire. Saisie par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour avoir un avis concernant l’application de ce texte, l’institution affirme que les dispositions de l’article en question ne souffrent d’aucune ambiguïté.
«Les dispositions de l’article 127 de la Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat ou procéder à son exclusion», précise la Cour dans sa réponse au président de l’ANP publié au Journal officiel n°59 du 10 septembre en cours.
Ledit article, rappelons-le, stipule que «le député ou le membre du Conseil de la nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission».
Dans son explication, la Cour constitutionnelle précise «qu’il est constant que l’immunité parlementaire est un privilège permettant au député d’exercer librement son mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires».
«Elle constitue une protection à son indépendance et une garantie pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation, d’incarcération ou de condamnation en raison de ses opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement de ses missions.
Ainsi, il bénéficie de l’exemption de responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à l’ampleur et à la grandeur de la mission du député qui représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré un système dérogatoire par rapport aux règles générales régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour sa qualité de député», rappelle la même source.
La Cour rappelle également que dans «la commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et qu’il peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes conditions générales que n’importe quel citoyen».
«Enfin, il suffit juste d’adapter la notion de ''flagrant délit'' d’une manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à l’application de cette condition», explique la Cour constitutionnelle.