Examen aujourd’hui de la nouvelle loi sur la gestion du patrimoine forestier  : La perpétuité pour les pyromanes

18/06/2023 mis à jour: 01:32
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Photo : D. R.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a élaboré un projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières. Le titre retenu pour cette nouvelle loi, qui sera débattue aujourd’hui et demain à l’Assemblée populaire nationale (APN), renferme la nouvelle dimension accordée à la forêt.

Il ne s’agit plus, comme c’est le cas pour la loi 84-12 du 23 juin 1984, «du régime général des forêts», intitulé neutre, mais d’une législation à prendre sous l’intitulé ayant pour objectif «la gestion des forêts et de toutes les richesses forestières du pays».

Aujourd’hui, il s’avère que la loi 84-12 du 23 juin 1984 en vigueur a montré ses limites en raison, entre autres, de la taille des territoires mis sous administration de la direction des forêts, et ce, en comparaison aux moyens dont elle a pu disposer.

Cette nouvelle loi intervient également à la faveur des conclusions d’une étude sur «la stratégie d’aménagement et de développement durable des ressources forestières et alfatières», notamment en son point relatif au renforcement du cadre institutionnel et juridique.

En effet, la loi 84-12 a prêché surtout par l’absence de la plupart des textes d’application ou d’encadrement «d’espaces importants», mais aussi par «l’imprécision de certaines notions», «la confusion en matière de compétence au niveau de quelques matières, telle que la protection de la nature», et enfin le caractère devenu dérisoire des sanctions applicables aux infractions prévues dans la loi de 1984, d’où donc la nécessité d’élaborer une nouvelle loi relative au patrimoine national forestier.

Dans l’exposé des motifs, les initiateurs de ce texte juridique ont rappelé que pendant près de 40 ans, la loi de 1984, modifiée et complétée portant régime général des forêts, a permis de fixer un cadre de gestion raisonné et prudent du patrimoine forestier national, mais avec les évolutions socioéconomiques qu’a connues l’Algérie, il s’avère plus que nécessaire de revoir le mode général de gestion du patrimoine forestier et les instruments administratifs et opérationnels de cette gestion afin de repositionner la gestion de ce patrimoine et ceci doit se faire en prenant en compte les engagements de l’Algérie «en matière de protection de la biodiversité», «d’adaptation aux changements climatiques», «de lutte contre la désertification», tout en étant porteur d’un projet de valorisation des forêts algériennes dans l’intérêt des citoyens et de leur qualité de vie.

Cette gestion se fera, en outre, dans l’optique des ouvertures aux services écosystématiques offerts par la forêt et qui pourrait permettre de financer une grande partie des actions inscrites au titre de la stratégie forestière nationale.

La liste des infractions revue

Ce texte est divisé en trois axes développés dans 6 titres, dont tout un chapitre sur les dispositions pénales qui seront appliquées à tous ceux qui commettent des infractions aux dispositions prévues par ladite loi, ainsi que les missions et les compétences de la police forestière.

La liste des différentes infractions pouvant porté atteinte au domaine forestier national ainsi que le montant des peines pécuniaires et d’emprisonnement ont été revus à la hausse d’une manière plus conforme que dans la loi de 1984. La nature des contraventions, délits et crimes ont été diversifiés couvrant au maximum les cas d’atteinte au patrimoine forestier.

Pour ce qui est des infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts. Ainsi, est puni de la réclusion à perpétuité quiconque met le feu volontairement à des biens forestiers appartenant à l’Etat. Par contre, une personne qui met le feu volontairement soit à des forêts ou à des bois, taillis ou disposés en tas ou en stères à l’intérieur des forêts, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, risque 5 à 10 ans de prison et une amende de 500 000 à 1 000 000 DA.

Encourt une peine de 6 mois à deux ans et une amende allant jusqu’à 500 000 DA celui qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements a causé un incendie aux biens d’autrui. Il est également puni de 7 à 12 ans de prison et une amende de 700 000 à 1 200 000 DA celui qui a édifié une construction dans le domaine public forestier, hormis celles prévues par ladite loi. En outre, la juridiction compétente ordonne la démolition des constructions aux frais du condamné. 


 

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