Détenus d’opinion : Zeghileche et Benchabane jugés aujourd’hui

02/06/2022 mis à jour: 20:30
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Photo : D. R.

Abdelkrim Zeghileche a comparu ce matin 2 juin et hier 1er juin devant le tribunal de Constantine pour deux affaires distinctes liées à son activisme politique.

La bonne nouvelle, c’est que l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste, punie par l‘article 87 bis du Code pénal, n’a pas été retenue par le juge d’instruction près la quatrième chambre, a déclaré à El Watan, son avocat Me Amor Alla. Les accusations, poursuit ce dernier, ont été requalifiées en délit tombant sous le coup de l’article 96 du même code. Cette affaire a été jugée aujourd’hui par le tribunal de Constantine et a été mise en délibéré à la date du 23 juin prochain. 

Abdelkrim Zeghileche qui a été libéré le 30 mars dernier après avoir été maintenu en détention provisoire, a comparu aussi avant-hier mardi, dans une autre affaire liée à des publications sur Facebook, considérées par le parquet de Constantine comme de nature à porter atteinte à l’unité nationale. Le verdict sera rendu la semaine prochaine, soit le 8 juin.

Deux avocats, à savoir Me Amor Alla et Me Azeddine Bahloul étaient à la barre pour défendre Zeghileche, mais aussi un autre activiste du Hirak, Ahmed-Saïd Benchabane, en détention depuis plusieurs mois. Ce dernier a bénéficié lui aussi d’une requalification des faits qui passent de crime (article 87 bis) à délit (article 96). 

Pour information, après modification, l’article 96 stipule que « Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente-six mille (36.000) DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans. 

Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. »

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