Taxe foncière, impôt sur la fortune, entreprises de tabac et start-up : Tout sur les nouvelles dispositions fiscales du PLF-2025

13/10/2024 mis à jour: 01:37
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Le législateur a institué un taux majoré de la taxe foncière, applicable aux propriétés secondaires bâties à usage d’habitation - Photo : D. R.

Les entreprises ayant le statut de start-up ou incubateur ouvrent droit, au terme de ce projet de loi de finances, «à un abattement pour la détermination du bénéfice imposable».

Le projet de loi de finances 2025 prévoit de nouvelles mesures fiscales. Pour mieux cibler les détenteurs de logements inoccupés et non loués et les inciter à les mettre sur le marché de la location, le gouvernement propose de modifier la taxe foncière. L’article 20 stipule qu’il sera fait application d’un taux majoré fixé à 10%. Dans son exposé des motifs, le texte en question note que «dans le cadre de la politique des pouvoirs publics visant l’éradication de la crise du logement en Algérie, le législateur a institué un taux majoré de la taxe foncière, applicable aux propriétés secondaires bâties à usage d’habitation, non occupées, détenues par les personnes physiques et non données en location».

Cette nouvelle mesure s’appuie sur «les dispositions de l’article 63 de la loi de finances pour l’année 2022, ayant modifié et complété les dispositions de l’article 261-b du code des impôts directs et taxes assimilées». Le PLF note qu’il ressort de l’exploitation des situations statistiques relatives à la taxe foncière, établies en fonction des taux d’imposition applicables, que «cette mesure n’a pas produit tous les effets escomptés, dans la mesure où il est relevé plusieurs propriétés secondaires bâties à usage d’habitation, demeurant toujours non occupées et non données en location». 

Cette situation dénote, explique-t-on, que le niveau du taux majoré, institué par la loi de finances pour l’année 2022, n’est pas suffisamment dissuasif. Cette mesure vise donc à renforcer «le caractère dissuasif» de la mesure introduite en 2022. C’est ainsi que l’Exécutif propose de porter le taux majoré de 7 à 10%.

Autre disposition : l’impôt sur la fortune.  La mesure (art. 21) indique, dans son exposé des motifs, qu’elle a pour objet de «modifier les dispositions de l’article 281 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet de fixer au 30 juin 2025, le délai de souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune, au titre de l’année 2025». visiblement insatisfait du rendement de cet impôt, le gouvernement affirme que cette «disposition s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale visant à relancer les personnes assujetties à cet impôt, en les invitant à régulariser leurs situations».

Les entreprises ayant le statut de start-up ou incubateur ouvrent droit, au terme de ce projet de loi de finances, «à un abattement pour la détermination du bénéfice imposable. Cet abattement correspond au montant des dépenses suscitées, jusqu’à concurrence de 30% du montant du bénéfice comptable, dans la limite d’un plafond de deux cents millions de dinars (200 000 000 DA)». 

Encourager la Recherche et le Développement

«Lorsque les dépenses engagées, peut-on y lire,  concernent simultanément la recherche et développement et l'innovation ouverte, le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30% du montant du bénéfice comptable, ni dépasser le plafond de deux cents millions de dinars (200 000 000 DA).

Les activités de recherche et développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des programmes d'activités d'innovation ouverte sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé de la Recherche scientifique et du ministre chargé de l'Economie de la connaissance».

Dans l’exposé des motifs, il est souligné que cette mesure visait à «encourager les entreprises à investir dans la recherche et le développement (R&D), et ce, en permettant une déduction du revenu ou du bénéfice, des dépenses en R&D à hauteur de 30% de ce revenu ou bénéfice, dans une limite de deux cents millions (200 000 000 DA), au lieu du taux de 10%, avec un plafond de déduction de cent millions de dinars (100 000 000 DA), précédemment applicables. Par ailleurs, ces dispositions ont également étendu le bénéfice de cet abattement aux entreprises externalisant leurs travaux de recherche et développement, dans le cadre de l’innovation ouverte au profit des start-up ou des incubateurs».

S’agissant des modalités d’application, l’on précise :  «Cet abattement est calculé sur la base du bénéfice comptable de l’entreprise, lequel a été déterminé en déduisant le montant des charges de R&D supportées ; en cas d’investissement, simultanément, dans la recherche et le développement en entreprise et dans le cadre de programmes d'innovation ouverte, le montant total de l’abattement du résultat imposable à l’IBS accordé ne saurait être supérieur à 30% du bénéfice comptable, dans la limite du plafond de deux cents millions».

Les sociétés de fabrication de tabac sont également touchées par la hausse de l’impôt. Il s’agit en l’occurrence d’un impôt complémentaire lié à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Ce projet de loi note, dans son exposé des motifs, que «cette proposition de mesure a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 150 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet de : réviser à la hausse les taux de l’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés (ICBS), applicables aux sociétés de fabrication de tabacs ; supprimer le critère du taux d’intégration pris en considération, pour la détermination du taux à retenir, pour le calcul du montant de cette impôt».

Et d’ajouter : «Ainsi, il est proposé de revoir les taux à retenir pour l’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés de fabrication de tabac au titre de l’ICBS, et les fixer comme suit : 20% pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher ; 31%, pour les fabricants de tabacs à fumer, y compris la cigarette électronique et le narguilé».

Cette imposition, a-t-on ajouté, sera calculée sans tenir compte du taux d’intégration réalisé par les fabricants dans leur processus de fabrication, lequel critère est institué par les dispositions de l’article 10 de la loi de finances pour 2024. L’objectif recherché, entre autres, est de réduire le montant des dividendes transférés à l’étranger par ces sociétés et procurer des recettes supplémentaires au budget de l’Etat.

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