L’amendement de la loi 90-14 relative à l’exercice syndical publié au Journal officiel : Les syndicats autorisés à se constituer en coalitions

23/05/2022 mis à jour: 04:44
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Les syndicats autonomes de l’éduction et de la santé ont une grande capacité de mobilisation

Le texte portant l’amendement de la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical a été publié au Journal officiel (n°30). L’article 04 de la loi est amendé de sorte à autoriser les coalitions et les confédérations à se créer. «Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations, unions ou confédérations, quels que soient la profession, la branche ou le secteur d’activité auxquels elles appartiennent. 

Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi», lit-on dans le texte de la loi n°22-06 du 25 avril modifiant la loi 90-14. A la faveur de l’amendement, les coalitions et les confédérations autonomes pourront se former légalement. 
 

Le problème de la Confédération des syndicats autonomes (CSA) est ainsi finalement résolu. Les membres de cette Confédération ne cachent pas leur satisfaction, du moins sur ce point. «Nous attendions ce changement et nous étions au courant de cette modification tant attendue. Nous allons introduire de nouveau le dossier pour avoir notre enregistrement», déclare Boualem Amoura, coordinateur national de la CSA. Le nouveau texte revient avec détails sur les conditions de création de fédérations et confédérations. «La fédération est constituée d’au moins trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi. L’union ou la confédération est constituée d’au moins deux (2) fédérations, ou d’au moins cinq (5) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi», lit-on dans l’article 4 bis, qui spécifie le dossier de déclaration de constitution. 

Il s’agit des copies des récépissés d’enregistrement des syndicats qui les composent, la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession et le domicile des membres de leurs organes de direction et/ou d’administration, les copies des procès-verbaux des assemblées générales des organisations syndicales membres, déclarant leur volonté de constituer une fédération, une union ou une confédération, deux exemplaires des statuts de la fédération, de l’union ou de la confédération des organisations syndicales signés par, au moins, deux représentants des organisations syndicales fondatrices, dont le premier responsable du syndicat, et la copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signée par les responsables des syndicats membres. Des documents tous déposés dans le dossier de demande d’enregistrement de la CSA et qui traîne depuis plus de 3 ans, précise-t-on auprès de cette organisation. 
 

Les travailleurs étrangers concernés
 

Autre nouveauté de cette loi : l’autorisation aux travailleurs étrangers de jouir de l’exercice syndical. C’est clairement mentionné dans l’article 13 bis, qui souligne que les travailleurs salariés ou employeurs étrangers, adhérant à une organisation syndicale, peuvent être des membres des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale, selon les statuts et règlements qui les régissent. Des conditions sont toutefois imposées. Les étrangers syndicalistes doivent résider légalement en Algérie depuis au moins trois ans, et disposer des titres de travail valables pour les travailleurs salariés ou des documents justificatifs d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale pour les employeurs, délivrés par les services publics compétents. 
 

L’article 56 lié au licenciement et le droit de réintégration a également été modifié. Désormais, tout licenciement ou révocation d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi est «nul et de nul effet». L’intéressé est réintégré dans son poste de travail d’office. Un délai de 8 jours est donné à l’employeur pour se conformer à la décision de justice. Si ce n’est pas le cas, l’inspecteur du travail territorialement compétent dresse un procès-verbal de refus d’obtempérer qu’il remet au délégué syndical et à son organisation syndicale, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas trois jours, à compter de la date de l’établissement du PV.

 Au-delà de 30 jours, la justice est saisie automatiquement. En dernier, les entraves au libre exercice du droit syndical ont été lourdement sanctionnées avec des amendes qui vont de 50 000 à 100 000 DA et jusqu’à 200 000 DA et d’un emprisonnement de 30 jours à six mois ou de l’une de ces deux peines en cas de récidive. 

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