Loi organique relative aux lois de finances : La Cour constitutionnelle tranche sur sa constitutionnalité

15/01/2024 mis à jour: 00:17
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Photo : D. R.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a saisi le 10 décembre 2023 la Cour constitutionnelle aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique  du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances.

La haute instance dirigée par Omar Belhadj a jugé recevable et valable la saisine du chef de l’Etat  dans le fond et  dans la forme et publié au Journal officiel du 7 janvier.

Faut-il rappeler qu’au mois de novembre dernier, les parlementaires ont souhaité la révision de cette loi  rejetant ainsi le principe  de voter le budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur la base de résultats.

Ils ont, ainsi, introduit une proposition visant l’exemption du Parlement des dispositions de la loi organique n°18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances et donc à ne pas l’intégrer dans le système  en vigueur concernant la programmation, la gestion et l’exécution du budget global, selon le principe de la gestion centralisée.

D’après l’auteur de la proposition, il est nécessaire de revoir le système  concernant le Parlement  en suivant l’approche de l’indépendance financière et la dotation des budgets sur la base de programmes, sous le contrôle des questeurs financiers (ordonnateurs).

La proposition a été débattue en plénière. Dans son rapport préliminaire, la Commission des finances et du budget de l’APN a estimé impératif de «dispenser les deux chambres du Parlement des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, conformément au principe de séparation des pouvoirs et à l’indépendance financière des deux chambres parlementaires, en adoptant le principe selon lequel «la loi spéciale déroge à la loi générale».

Pour sa part, le ministre des Finances avait expliqué que la loi de finances «était le seul cadre permettant l’ouverture et l’affectation des crédits au titre du budget de l’Etat et que l’exemption des deux chambres du Parlement de l’application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances conduirait à une absence totale du cadre juridique permettant d’allouer les ressources financières nécessaires pour couvrir les dépenses des deux chambres.

Cette exemption rendrait impossible l’application des dispositions de cette loi organique au Parlement, notamment celles qui stipulent l’ouverture des crédits, leur transfert et les autres dispositions liées aux délais».

«Affectation spéciale»

Les arguments du ministre n’ont pas convaincu les parlementaires qui ont à l’unanimité approuvé l’amendement proposé par le député.

A l’issue du vote, le ministre des Finances a expliqué que cette modification permettra d’intégrer le concept d’«affectation spéciale», tout en précisant que les affectations ne sont pas seulement allouées selon le programme, mais également selon l’affectation spéciale pour le Parlement et la Cour constitutionnelle.

Selon le journal officiel, l’article 23 bis  stipule qu’il est «entendu par affectation spéciale l’unité de mise en œuvre des crédits alloués aux deux chambres du Parlement et à la Cour constitutionnelle. Les crédits sont répartis, en vertu d’un décret détaillé, en fonction d’affectations spéciales et de titres, constituant ainsi un ordre de paiement dans les comptes des institutions concernées.»

«Cette répartition est définie par titre, à titre indicatif, concernant les deux chambres du Parlement». «La répartition initiale des crédits d’affectations spéciales peut être modifiée au cours de l’année, par le biais de transfert ou de virement, conformément aux règles et aux formes prévues par la présente loi.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.» Quant à l’article 23, il dispose que «les crédits sont ouverts par les lois de finances pour la couverture des charges budgétaires de l’Etat.

Ils sont mis à la disposition des ministres et des responsables des institutions publiques, conformément aux dispositions des articles 23 bis et 79 de la présente loi. Les ministres peuvent charger les organes territoriaux et les établissements publics sous tutelle de l’exécution de tout ou d’une partie d’un programme relevant de leur secteur».

Aussi, «les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l’article 75 de la présente loi, par affectation spéciale ou affectation globale, en ce qui concerne les crédits non assignés.

Les crédits programmes sont présentés par activité et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.

Les crédits ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi ou, exceptionnellement, par la loi de finances dans le respect des dispositions de la présente loi.

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