Cybercriminalité et cadre normatif national de lutte

13/03/2022 mis à jour: 21:40
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Photo : D. R.

Chaque technologie est porteuse de potentialités criminelles et offre des possibilités de détournements et d’usages abusifs. De tels risques sont inhérents à toutes avancées scientifiques ou technologiques.

Alors que l’Internet connaissait une grande expansion, le crime en ligne augmentait également. Les cybercriminels ont largement envahi le monde virtuel, commettant des infractions, telles que l’utilisation de codes d’accès confidentiels, le piratage, la fraude, l’espionnage, le sabotage informatique, les transferts illégaux de fonds et l’évasion fiscale, le trafic de drogue, la traite de personnes, le terrorisme, etc.

Assez souvent, certaines de ces infractions citées à titre non exhaustif requièrent la participation de plusieurs personnes de différentes nationalités ou résidant dans différents pays. La cybercriminalité est de ce fait une infraction transfrontalière exigeant des Etats une étroite coopération judiciaire, technique et surtout opérationnelle dans la prévention et la répression des infractions électroniques. Les législations nationales devront également s’adapter à l’usage criminel des technologies émergentes.

Aujourd’hui, il existe un risque réel que, sans harmonisation dans ce domaine, les pays qui ont de modestes niveaux de cybersécurité, une législation faible en matière de cybercriminalité et des capacités réduites dans le domaine de l’application de la loi deviennent des refuges pour les cybercriminels.

Définition de la cybercriminalité

La cybercriminalité désigne «toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau internet ». Selon l’OCDE, la cybercriminalité s’assimile à «tout comportement illégal, ou contraire à l’éthique, ou non autorisé, qui concerne un traitement automatique de données et/ou de transmission de données ».

De manière générale, il est possible de dresser une typologie des crimes électroniques plus ou moins proche de la réalité de la cybercriminalité. D’une part, il y a les infractions propres aux technologies de l’information et de la communication, telles que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les traitements non autorisés de données personnelles, etc.

D’autre part, il y a les infractions commises via les supports de technologie de l’information et de la communication, telles que les infractions financières et économiques, l’enrôlement des terroristes et toutes autres publications à caractère haineux, diffamatoire, etc. Le point commun de toutes ces infractions est qu’elles peuvent être commises à grande échelle, la distance géographique entre le lieu où l’acte délictueux est commis, et ses effets peuvent être considérables.

Si l’on se réfère à la Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 (Convention de Budapest), instrument international traitant spécifiquement de la cybercriminalité, on relève neuf types d’infractions.

Il s’agit de l’accès illégal aux systèmes et données informatiques tel que le piratage ; l’interception illégale ; l’atteinte à l’intégrité des données ; l’atteinte à l’intégrité des systèmes ; le marché noir de la production ou de la vente de moyens de commettre les infractions ; la fraude informatique ; la falsification informatique ; les infractions se rapportant à la pornographie enfantine et les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes.

Au plan national

  • Cadre normatif national de la lutte contre la cybercriminalité :

La cybercriminalité est avant tout un mode opérationnel, c’est-à-dire la commission d’une infraction par l’un des moyens offerts par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, le législateur algérien s’est inscrit très vite dans la dynamique d’adaptation législative aux nouveaux défis de la criminalité informatique, et ce, à travers les différentes révisions normatives auxquelles il a procédé. Nous les exposerons comme suit :

1- Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Conformément à l’article 2, on entend par «infractions liées aux technologies de l’information et de la communication», les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données telles que définies par le code pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique.

La présente loi-cadre régit en des termes techniques les conditions et modalités de la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi que  des perquisitions et des saisies dans un système informatique.

2- Ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée par les lois suivantes :

Le droit pénal algérien a connu plusieurs modifications dans le but de lutter efficacement contre le phénomène de la cybercriminalité. Ci-dessous, les principaux textes faisant référence aux moyens et supports de la technologie et de la communication dans la commission de certaines infractions.

2-1. La loi n° 01-09 du 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal :

Art. 144 bis (modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011) : Est punie d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.

Art. 144 bis 2. : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.

Art.146 (modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011) : L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés à l’article 144 bis envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l’article ci-dessus.

2-2 Loi n° 20-06 du 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal :

Art. 196 bis : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Art. 253 bis 6 : Est passible de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux.

Art. 253 bis 7 : La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par :

  • L’utilisation d’un système de traitement automatisé des données ;
  • L’utilisation des moyens de communication à distance.

2-3 Loi n° 20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine (abrogeant les articles 295 bis 1,  295 bis 2 et 295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal) :

Suivant l’article 2 de la présente loi, on entend par Forme d’expression : «Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d’expression, quel que soit le support utilisé».  Aussi, l’utilisation des supports informatiques en vue de propager le discours de haine et de discrimination est une circonstance aggravante de la peine encourue.

Ainsi, suivant l’article 31 in fine : «La discrimination et le discours de haine sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA si l’infraction est commise par l’utilisateur des technologies de l’information et de la communication »

3- Loi n°15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :

Art. 140. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte ou tente de porter atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, en publiant ou en diffusant des textes et/ou photographies, pouvant nuire à ce dernier.

Art. 141. Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite un enfant à travers tout moyen de communication sous toute forme et à des fins contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Au plan international

  • Cybercriminalité et coopération internationale

La coopération internationale en matière de cybercriminalité revêt une importance cruciale parce que la lutte contre ce type de délinquance internationalisée répond à un besoin commun des Etats.

La coopération internationale est essentielle pour mener des enquêtes efficaces et traduire les cybercriminels en justice. Toutefois, il est indispensable de substituer aux pratiques traditionnelles de justice pénale des pratiques d’arrestation, de poursuites et de condamnation plus intelligentes. Des mesures de prévention efficaces sont, et continueront d’être, possibles.

Des organisations internationales comme Europol, Interpol et les Nations Unies sont des multiplicateurs de force dans la prise d’initiatives multisectorielles efficaces visant à démanteler les réseaux d’ordinateurs zombies, réduire les profits générés par l’économie numérique clandestine et faire activement participer les citoyens à la protection contre les  attaques. La lutte contre la cybercriminalité requiert également la création de centres de spécialistes de l’information et de la coordination du renseignement.

Très souvent, ce n’est qu’au niveau international que les analystes peuvent avoir une idée précise de la portée des activités des groupes cybercriminels et du tort qu’elles causent. Les autorités chargées de l’application de la loi et de la sécurité, par exemple, ont besoin d’organisations comme Europol, Interpol, l’institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice pour les aider à évaluer la menace et établir des liens cruciaux entre les délits dans des parties du monde souvent très diverses.

  • Le réseau de cybercriminalité EMOTET :

Le réseau de cybercriminalité Emotet a été démantelé, selon le communiqué d’Interpol, qui a coordonné l’enquête pendant deux ans. L’infrastructure d’Emotet reposait sur plusieurs centaines de serveurs situés dans le monde entier utilisés pour gérer les ordinateurs infectés et continuer à se propager. Depuis plus de dix ans, Emotet a infecté des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde.

Ses auteurs vendaient ensuite à d’autres cybercriminels l’accès à ces machines compromises. Le logiciel d’Emotet est spécialisé dans la capture des identifiants bancaires de ses victimes. Il est capable de se propager très vite sur plusieurs ordinateurs, créant ainsi un réseau de machines compromises au sein d’entreprises ou d’institutions qui pouvaient accueillir d’autres programmes hostiles. Emotet a loué ses services à des groupes connus dans le monde de la cybercriminalité. 

En France, en septembre 2020, une campagne d’Emotet avait pris pour cible plusieurs ministères régaliens, des cabinets d’avocats et plusieurs juridictions dont le tribunal de Paris.  Le mode de propagation d’Emotet parvient à s’infiltrer dans un ordinateur, il est capable de repérer les courriers qui y sont stockés, et peut y donner suite afin d’infecter de nouvelles victimes.

Les concepteurs d’Emotet se trouvaient ainsi à la tête d’un réseau de milliers d’ordinateurs infectés, dont l’accès était prêt à être revendu au plus offrant. Selon le responsable des opérations contre la cybercriminalité d’Europol, Fernando Ruiz, les serveurs ont été physiquement saisis par les autorités des différents pays impliqués, ce réseau ne sera plus en capacité de propager des logiciels malveillants, mais on n’est pas à l’abri de redondance dont on n’avait pas détecté l’existence.

Cybercriminalité et droit pénal

Sur le plan pénal «nul n’est responsable que de son propre fait». La commission d’actes de cyberdélinquance conduit alors à la responsabilité pénale de son propre fait, qu’il s’agisse de l’auteur de l’infraction ou du complice de celle-ci. Toutefois, les actes infractionnels commis sur le web recouvrent des spécificités : qu’en est-il des prestataires techniques et prestataires de service, tels que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs ?

Le principe de responsabilité personnelle conduit à se demander quelle responsabilité pénale peut être encourue par les fournisseurs d’accès à internet, des hébergeurs et des éditeurs. Les hébergeurs sont des personnes physiques ou morales qui assurent des services de communication en ligne permettant le stockage d’écrits, d’images, de sons, de signaux ou de messages de toute nature. La localisation des infractions recouvre une importance capitale quant à l’applicabilité de la norme sur le plan territorial et à l’identification des cyberdélinquants.

Néanmoins, traiter de la localisation des cyber-infractions revient à concilier le caractère délimité de la règle pénale au niveau de l’espace et le caractère universel des réseaux numériques. Ces derniers offrent l’ubiquité et l’immédiateté des échanges d’informations.

En dépit d’une coopération inter-étatique, la cybercriminalité est régie par les droits pénaux nationaux. Si les conventions internationales permettent de s’acheminer vers l’harmonisation des législations, les souverainetés nationales coexistent, de même que leurs expressions sous forme de réserves étatiques. Ainsi, le droit répressif demeure une expression territorialisée de la souveraineté des Etats. Dès lors se pose la question de savoir si le critère de la territorialité répond efficacement aux enjeux de la lutte contre la cybercriminalité.

Conclusion

Ces dernières années, l’Algérie connaît des mutations économiques et socio-politiques décisives auxquelles s’ajoute un contexte régional de plus en plus tendu et menaçant. La cybercriminalité est devenue alors un des moyens les plus redoutables de menace contre la sécurité et la défense nationales. Les adaptations législatives opérées devraient permettre de préserver la sécurité nationale tout en garantissant les libertés fondamentales d’expression et de communication.

On le sait, dans certains pays, le débat juridique autour de l’incrimination de certaines activités informatiques porte sur les libertés individuelles en mettant en avant, par exemple, les principes de nécessité, de proportionnalité et du caractère manifeste d’illégalité. C’est le cas du Conseil constitutionnel français dans sa Décision n°2020-801 DC du 18 juin 2020 relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

De ce point de vue, comme le remarque le Professeur David CHILSTEIN, un contrôle accru du respect du principe de nécessité des mesures adoptées apparaît souhaitable, ainsi qu’un rééquilibrage des perspectives d’analyse intégrant mieux la préservation des garanties individuelles et prenant à l’inverse davantage de recul par rapport aux exigences d’une logique strictement policière.

Cette brève réflexion nous a permis de dresser un état des lieux global de la question de la cybercriminalité en droit algérien. Conscient de l’ampleur et de la rapidité des défis posés par la criminalité électronique, le législateur algérien a procédé à la modernisation de sa législation. D’une part, pour une prise en charge pénale du mode opérationnel des cybercriminels.

D’autre part, pour protéger les utilisateurs de ces moyens de communication indispensables. La question a pris un caractère multidimensionnel englobant la sécurité des citoyens comme élément indissociable de la sécurité nationale. Kamel Fenniche

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