Règlement des conflits de travail : Les missions des médiateurs fixées

25/10/2023 mis à jour: 05:13
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Photo : D. R.

Les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leurs nominations et de leurs honoraires ont été fixées par un décret exécutif publié dans le dernier numéro du Journal officiel.

Le décret exécutif n°23-363 s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 40 de la loi n°23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. «La mission du médiateur consiste à présenter des propositions aux parties en conflit collectif de travail sous forme de recommandations motivées, afin de parvenir à un règlement amiable de leur conflit en cas de non-conciliation totale ou partielle», note le décret.

Dans le cadre de sa mission, le médiateur «effectue des enquêtes et des investigations afin de prendre connaissance de la situation économique de l’organisme employeur, de la situation des relations professionnelles et des conditions de travail des travailleurs impliqués dans le conflit collectif de travail. Il peut se déplacer sur les lieux de travail après en avoir informé les parties, soit pour obtenir des informations complémentaires, soit pour écouter d’autres parties impliquées», a expliqué le texte de loi.

Le médiateur «écoute les deux parties présentes en personne, ensemble ou séparément. En cas d’impossibilité, il peut les entendre par tout autre moyen de communication légal.

Le médiateur fixe la date et le lieu des réunions après consultation des parties en conflit», a-t-il ajouté. Il «présente, sous forme de recommandations motivées, des propositions écrites pour résoudre le conflit collectif de travail dans un délai maximum de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit collectif de travail», lit-on dans le texte de loi. Ce délai peut être prolongé de huit jours ouvrables, ou plus, d’un commun accord entre les parties.

Principes d’objectivité

A la fin de sa mission, le médiateur communique, par écrit, aux parties au conflit collectif de travail les résultats auxquels il est parvenu. Le médiateur «est tenu de respecter les principes d’objectivité, d’équité et de justice, et de faire preuve d’indépendance, d’intégrité et de neutralité à l’égard des parties au conflit», stipule le décret, ajoutant qu’il «s’engage à garder le secret professionnel envers les tiers concernant les informations, les documents et les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission».

Dans l’exercice de ses missions, il «peut être exclu du dossier de conflit collectif de travail et être remplacé par un autre médiateur inscrit sur la liste des médiateurs, lorsqu’il entretient des liens de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au conflit collectif de travail», «a un intérêt, direct ou indirect, avec les parties en conflit collectif de travail est impliqué dans des conflits antérieurs ou en cours avec l’une des parties au conflit collectif de travail», ou «n’a pas entamé sa mission de médiation», détaille le texte.

A propos des modalités de désignation, le décret stipule qu’il est «désigné parmi les personnes jouissant d’une autorité morale, reconnues pour leur intégrité, leur compétence et leur expertise dans les domaines juridique, économique et social ainsi que pour leur capacité à résoudre et à régler des conflits collectifs de travail». La liste des médiateurs est «établie par arrêté du ministre chargé du Travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et celles des employeurs les plus représentatives au niveau national», selon le texte.

La durée du mandat des médiateurs est fixée à trois ans, ou plus, renouvelable une seule fois. Les honoraires du médiateur pour le règlement d’un conflit collectif de travail « sont déterminés d’un commun accord entre les parties en conflit et le médiateur, en fonction notamment de la complexité du conflit collectif de travail, du temps consacré à la médiation et des compétences spécifiques requises», précise le texte de loi, assurant que ses honoraires «sont partagés à parts égales entre les parties en conflit collectif de travail, sauf accord contraire».

«En cas d’absence d’une organisation syndicale représentative et d’élection de représentants des travailleurs, les honoraires du médiateur sont à la charge de l’employeur», conclut le décret.

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