L’exercice des professionnels de santé de nationalité étrangère dans une structure ou un établissement de santé public ou privé, est subordonné à l’octroi d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la Santé.
Le Premier ministre Nadir Larbaoui a signé un nouveau décret exécutif fixant les conditions d’exercice et d’emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé. En plus d’une autorisation délivrée, à titre temporaire, par le ministère du secteur, d’une durée de 90 jours par année, ces derniers ne doivent faire l’objet d’aucune condamnation pénale en Algérie ou à l’étranger, ni d’aucune sanction disciplinaire dans l’exercice de leur profession ou de radiation du tableau de l’Ordre de la profession étranger sur lequel ils étaient inscrits.
Qui sont les concernés par ce décret publié dans le dernier Journal officiel (n°69) ? Ce sont les praticiens médicaux spécialistes, les praticiens médicaux généralistes, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les psychologues cliniciens et orthophonistes, les biologistes et les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, résidents ou non-résidents en Algérie.
Ces professionnels sont autorisés à exercer, à titre de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics et privés et à titre libéral, dans une structure de santé individuelle ou de groupe. Aussi l’article 4 énonce que «l’exercice des professionnels de santé de nationalité étrangère dans une structure ou un établissement de santé public ou privé, est subordonné à l’octroi d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la Santé, et ils doivent être résidents, légalement, sur le territoire national et inscrits, préalablement, au tableau de l’Ordre de la profession correspondant».
Cette condition est appliquée aux professionnels de santé lorsque le statut de la profession l’exige. Autres exigences formulées dans l’article 7 porte sur les mesures pénale et disciplinaire : «Les concernés ne doivent faire l'objet d’aucune sanction disciplinaire dans l’exercice de leur profession ou de radiation du tableau de l’Ordre de la profession étranger sur lequel ils étaient inscrits et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en Algérie ou à l’étranger pour des infractions incompatibles avec l’exercice de la profession.»
Convention de partenariat
En outre les praticiens médicaux spécialistes de nationalité étrangère détenteurs d’un diplôme algérien sont autorisés, selon la disposition 8, à exercer à titre de contractuel dans les établissements privés de santé ou à titre libéral dans une structure de santé de groupe, après avoir exercé pendant six années, au moins, de façon effective dans un établissement public de santé. Toutefois, la liste des spécialités est fixée par le ministre de la Santé.
Par contre, les professionnels de santé de nationalité étrangère désirant exercer en Algérie doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation d’exercice, auprès des services compétents du département de la Santé lequel se prononcera au titre de l’article 10 sur le dossier dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Cette autorisation leur permet d’exercer, selon l’article 11 à titre libéral dans une structure de santé individuelle ou de groupe ou d’être recruté par un établissement de santé public ou privé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, le professionnel de santé de nationalités étrangère non résidant en Algérie peut exercer, à titre temporaire, au niveau des établissements de santé en vertu d’une autorisation préalable délivrée par le ministre de la Santé, dans le cadre d’une convention de partenariat, en vue de l’assistance technique aux équipes médicales algériennes. D’après l’article 19, le premier responsable du secteur se prononce sur la demande d’autorisation d’exercice, dans un délai n’excédant pas les 15 jours et la disposition 20 énonce que l’autorisation d’exercice, à titre temporaire, est délivrée au professionnel de santé de nationalité étrangère pour une durée de 90 jours par année.
Enfin le directeur de la santé de la wilaya élabore un rapport annuel sur l’exercice et l’emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère à titre contractuel, à titre libéral et à titre temporaire, au niveau des structures et des établissements de santé publics et privés, qu’il transmet, selon l’article 23, aux services compétents du ministère de la Santé.