Constitution des confédérations et travailleurs étrangers, principaux changements

14/02/2022 mis à jour: 03:47
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Quelques articles de la loi 14-90 du 2 juin 1990 portant modalités d’exercice du droit syndical seront amendés. Les amendements proposés pour enrichissement par le ministère du Travail concernent essentiellement la constitution des «fédérations, unions et confédérations» ainsi que le droit à l’exercice syndical des travailleurs étrangers.

«Après trente ans d’application, il y a nécessité d’amender certains articles, en l’occurrence 4, 6, 9, 56, 59, 60 et 61 relatifs aux conditions de constitution des organisations syndicales, particulièrement les fédérations, unions et confédérations, les procédures de réintégration des délégués syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif en relation avec l’exercice du droit syndical et le renforcement des sanctions dans les cas d’entraves à l’exercice du droit syndical», indique le ministère dans son exposé des motifs.

Il est question aussi de «mettre en exécution les engagements de l’Algérie relatifs à la prise en charge des recommandations émises par la commission d’application des normes internationales du travail lors de la 108e réunion de la Conférence internationale du travail tenue en juin 2019». A titre d’exemple, l’article 4 amendé évoque les conditions de constitution des fédérations, unions et confédérations.

L’actuel texte (loi 14-90 du 2 juin 1990) stipule dans cet article que «les unions, fédérations et confédérations d’organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations syndicales».

Le texte proposé par le ministère dispose que «les organisations syndicales des travailleurs salariés, légalement constituées, peuvent créer des fédérations, unions ou confédérations, quels que soient la profession, la filière ou le secteur d’activité auxquels elles appartiennent» et que ces «fédérations, unions et confédérations disposent des mêmes droits et obligations appliqués sur les organisations syndicales et elles sont soumises dans le cadre de leurs activités aux dispositions de cette loi».

«Plus nécessaire d’avoir la nationalité algérienne…»

La tutelle a, par la suite, proposé les articles 4 bis et 4 bis 1 qui encadrent les conditions de leur constitution. Ainsi, la fédération est constituée de trois organisations syndicales au moins (article 4 bis), alors que l’union ou la confédération sont constituées de deux fédérations au moins ou de cinq organisations syndicales au moins (article 4 bis 1).

Sur un autre plan, le ministère du Travail a également revu l’article 6 relatif aux conditions de constitution d’un syndicat par les travailleurs salariés. A cet effet, il n’est plus nécessaire d’avoir la «nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis dix ans au moins».

Ce qui ouvre la voie aux travailleurs étrangers exerçant légalement en Algérie. Un article 13 bis a été ajouté pour préciser que «les travailleurs étrangers affiliés à des organisations syndicales peuvent faire partie des directions de ces dernières s’ils ont résidé en Algérie pendant trois ans au moins et disposent d’un permis de travail». Le même article stipule toutefois que «le responsable d’un syndicat doit être de nationalité algérienne».

L’amendement proposé de l’article 56 est censé protéger encore plus contre les licenciements abusifs des syndicalistes alors que les articles 59, 60 et 61 alourdissent les sanctions prononcées contre ceux qui entravent l’exercice syndical entre autres.

En somme, si ce nouveau texte, proposé pour enrichissement prend en charge certains aspects, notamment dans la perspective de les mettre en conformité avec les recommandations de la Conférence internationale du travail (CIT), il ne revoit pas en profondeur l’actuel texte, comme le réclament les syndicats autonomes qui revendiquent le renforcement de l’arsenal garantissant l’exercice du droit syndical. 

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