Le décret exécutif n° 21-384 du 7 octobre 2021, fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, vient d’être abrogé.
Un décret promulgué en application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 du code pénal, faut-il le rappeler.
Il a été remplacé par un nouveau décret (n° 24-243 du 23 juillet 2024), publié au dernier Journal officiel de ce mois de juillet. Le nouveau texte vient étoffer le dispositif juridique mis en place en 2021 en y introduisant de nouvelles dispositions. D’abord sur le plan des définitions, le texte réglementaire intègre «l’organe spécialisé», qui est la cellule du traitement du renseignement financier, ainsi que «la liste récapitulative des sanctions».
Aussi, le texte en question insiste sur la célérité dans la prise des mesures prévues en application des décisions de la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal. Le délai est ainsi fixé à 24 heures à compter de l’émission de ces décisions.
Un descriptif exhaustif des «fonds et biens», «fonds ou autres actifs», «ressources économiques» est apporté dans ce décret qui, en plus, affine la définition des notions «inscription sur la liste», «interdiction d’effectuer des transactions», «indices graves et concordants».
Au titre du chapitre 2 du décret, il est stipulé qu’«est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants», qui fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuites pénales ou dont un jugement ou une condamnation a été prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l’un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquelles une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue par le président du tribunal d’Alger, dans le cadre de la mise en œuvre des demandes de coopération internationale. Il est aussi stipulé que sont pris en considération lors de l’inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies n° 1373.
Après les attentats du 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001) qui a été appelée le «code antiterrorisme» mondial, car elle crée des obligations juridiques pour chacun des 192 Etats membres de l’ONU.
Mise à jour
S’agissant du présent décret, le législateur (art. 18) a enjoint au président de la commission de classification de veiller à la mise en œuvre des décisions de la commission, en coordination avec les chargés de l’exécution. Il s’agit, entre autres, des autorités administratives et les autorités chargées de l’application de la loi, les banques, les institutions financières, les associations, quelle que soit leur dénomination, et toute personne présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et/ou entités dont les noms figurent sur la liste. Et, pour l’exécution de ses décisions, la commission peut demander aux autorités compétentes la réquisition de la force publique.
Selon l’article 21, l’autorité dont émane la demande d’inscription est tenue d’élaborer une déclaration d’inscription contenant les informations prévues à l’article 20 dudit décret. Par ailleurs, la liste et ses mises à jour sont publiées, immédiatement, sans délai et sans préavis, au Journal officiel et sur les sites institutionnels respectifs de la commission et/ou de l’organe spécialisé.
Les personnes, dont les noms sont inscrits sur la liste, sont notifiées (art. 22) de cette inscription et des procédures dont elles disposent pour présenter des demandes de radiation conformément aux dispositions légales en vigueur. Une autre disposition contenue dans le nouveau texte prévoit qu’après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des Affaires étrangères pour qu’il soumette, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d’inscription des personnes ou des entités concernées sur les listes nationales des autres Etats.
Ceci en vue de prendre les mesures de saisie et/ou de gel des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Plus loin, l’article 35 énonce que la personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle que soit sa nature. Il est précisé, en sus, que les assujettis sont tenus de vérifier en permanence dans leurs bases de données clients et transactions afin de déterminer si des personnes ou des entités figurant sur la liste publiée sur le site officiel de la commission et/ou celui de l’organe spécialisé font partie de leurs clients. Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs, ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux.
Dans ce sens, le décret (art. 41) fait obligation à toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste de procéder à des vérifications permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de saisie et/ou de gel.
Au titre des dispositions finales, il est indiqué que les décisions d’inscription sur la liste publiée au Journal officiel, avant la publication du présent décret, restent en vigueur et produisent leurs effets.M. Abdelkrim