Données à caractère personnel : Nécessité d'une stratégie pour protéger les mineurs

18/03/2025 mis à jour: 02:25
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Le président de l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, Samir Bourhil, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie spécifique pour protéger les enfants mineurs utilisant massivement les nouvelles technologies. 

M. Bourhil a indiqué, dans un entretien à l’APS, que «l’utilisation massive des nouvelles technologies par les mineurs expose ces derniers à des risques aussi variés que cette catégorie de population, d’où la nécessité de mettre en œuvre une stratégie spécifique de protection pour protéger l’intérêt de l’enfant», estimant à cet égard qu’il s’agit d’un «défi sociétal majeur». 

Rappelant les dispositions de la loi 18-07, le même responsable a insisté sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel qui doit se dérouler, a-t-il dit, dans le cadre du «respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et ne pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur réputation». Il a fait savoir, à cet égard, que l’article 16 de la Convention des Nations unies relative aux droits des enfants stipule qu'«aucun enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation». 

Il a relevé également que l’encadrement de l’environnement numérique du mineur «nécessite une attention particulière et un traitement adapté», précisant que la protection des mineurs «exige un second consentement, celui du mineur concerné et celui de la personne responsable (parents ou tuteur légal)». «Le consentement doit être donné de manière explicite et être libre et éclairé. 

Par voie de conséquence, une personne de moins de 19 ans fait l’objet, de par la loi, d’une protection spécifique», a-t-il mentionné. Selon le président de l’Autorité, «le consentement doit être donné et expressément formulé, d’où l’obligation d’une preuve matérielle, la personne doit disposer du libre choix de donner son consentement ou non. 

Aussi, le consentement doit s’accompagner d’informations pertinentes à même de renforcer la connaissance sur les conditions d’utilisation de leurs données personnelles et sur leurs droits». 

En outre, «l’obligation de consentement est indissociable de la nécessité d’informer, car c’est un moyen de s’informer sur le traitement et sur le sort des données personnelles après la réalisation de la finalité afférente à ce traitement», a-t-il soutenu. 

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