Contribution / Centres de formation sportive des jeunes : une étape stratégique

13/08/2023 mis à jour: 23:23
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La formation sportive des jeunes est une activité institutionnalisée, organisée et intégrée qui vise à préparer les jeunes talents pour l’accès au sport et aux compétitions de haut niveau et pour la participation  en vue de la réalisation des performances sportives. 

Le diagnostic stratégique de l’état actuel de notre sport et du football national en particulier fait ressortir que globalement, le football se caractérise par l’inexistence d’un système de formation structuré en direction des jeunes talents ainsi que par l’absence de centres de formation réservés aux clubs tant amateurs que professionnels. 

En effet, ce qui est supposé être la formation de jeunes footballeurs se résume, en réalité, pour l’essentiel, à la création d’une catégorie école ou benjamins retenue pour être préparée afin de participer à des compétitions obéissant aux mêmes règles techniques et organisationnelles retenues pour les catégories minimes, cadettes ou juniors. 

L’article 10 de la loi 13/05 du 23 juillet 2013 fixant l’organisation et le développement des activités physiques et sportives dispose en l’espèce que la formation sportive constitue une obligation pour les structures d’organisation et d’animation sportive ainsi qu’un droit aux jeunes talents sportifs de développer leurs qualités, capacités physiques et morales et d’élever leur niveau de performance. 

Aussi, la promotion et le  développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général comme prévu à l’article 9 de la loi précitée. Les clubs professionnels, conformément à l’article 2 du décret 15/73 du 16 février 2015 fixant le statut type des sociétés sportives commerciales, sont chargés de créer des centres de formation des talents sportifs, et également comme conditions prévues dans l’arrêté du 1er juillet 2010 fixant les conditions à remplir par les clubs professionnels pour participer au championnat professionnel. 

 L’Etat, dans le cadre du service public du sport, garant de l’intérêt général et pourvoyeur quasi exclusif des moyens financiers en matière de projet sportif national et de promotion des activités sportives, et dans le cadre de la loi 13/05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et aux développement des activités physiques et sportives prévoit, en son article 179, des aides et des concours financiers de l’Etat et des collectivités locales, pour les clubs sportifs  amateurs qui créent et gèrent de manière permanente et effective des centres de formation sportive et également par des mesures incitatives et d’accompagnement de tout club professionnel dûment constitué qui crée un centre de formation des jeunes talents footballeurs, article 80 de la loi précitée.  Les conditions d’octroi des aides aux clubs professionnels  obéissent aux dispositions de l’article 162 de la loi 13/05 précitée. 

Les subventions des collectivités territoriales prendraient en charge toutes les dépenses de fonctionnement (y compris les rémunérations des personnels d’encadrement des centres de formation) d’investissement (construction de locaux et équipements du centre…) liées à l’activité du centre. Elles ne peuvent prendre en charge éventuellement les rémunérations versées aux jeunes sportifs du centre. 

Les clubs amateurs ou sociétés sportives qui créent et gèrent un centre de formation agréé seront tenues d’établir une comptabilité analytique séparée pour le fonctionnement du dit centre et devrait être produite à l’appui de leurs demande de subvention. Le fonctionnement des centres de formation qui peuvent bénéficier de l’aide des collectivités locales doit être soumis à un encadrement juridique plus strict. 

En effet, les centres de formation doivent être agréés par le ministre chargé des Sports conformément à l’article 137 du décret 15/341 du 28/12/2015 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et d’agrément des centres de formation. 

Ce texte fixe les conditions de délivrance de l’agrément (et ou de son retrait) après souscription à un cahier des charges précisant notamment l’effectif maximal de jeunes ayant passé une convention avec le centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement et de restauration, la nature des installations sportives, et la qualification du personnel d’encadrement pédagogique et sportif titulaires de diplômes délivrés ou reconnus conformément aux lois et règlement en vigueur. 

Par ailleurs, les relations entre le jeune sportif bénéficiaire de la formation avec le centre de formation doivent être précisées  dans le cadre d’une convention prévoyant, notamment,  les droits et devoirs de chacune des parties. Cette convention devrait être conforme à une convention type établie par chaque fédération sportive concernée et approuvée par le ministre chargé des Sports. 

Cette convention consisterait aux point liés à l’âge minimal du sportif en formation qui ne pourrait  être inférieur à 14 ans, la durée de la formation et les modalités de sa résiliation éventuelle, le niveau et les modalités, d’une part, de l’enseignement général scolaire ou professionnel et, d’autre part, de la formation sportive dispensée au jeune sportif, la nature et les modalités du suivi médical ainsi que les modalités dans lesquelles le jeune bénéficiaire pourra être astreint à conclure, s’il entend exercer à titre professionnel son sport, un contrat de travail avec le club amateur ou le club professionnel dont relève le centre de formation d’une durée qui sera fixée entre les deux parties. 

La participation du club amateur et/ou du club professionnel à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale, la prise en charge par les collectivités locales des dépenses liées à la participation des sportifs professionnels salariés de la société à des actions organisées dans le domaine scolaire, à des animations dans les quartiers visant à promouvoir les activités physiques et sportives , la mise en œuvre d’actions visant l’amélioration de la sécurité publique et la prévention de la violence dans les enceintes 
sportives.  

Ce ne  sera en fait qu’une démarche et  une règle de base de l’action opérationnelle dans le cadre d’orientation pratique de la politique nationale du sport et qui mettra en évidence la bonne gestion des fonds publics dédiés au sport.
 

Abdelmadjid Djebbab  
Ex-DG des sports MJS

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